Source : www.lemag-juridique.com
En matière de liquidation du régime matrimonial, l’article 1477 du Code civil prévoit que l’époux qui recèle un bien commun est privé de sa part dans ce bien. Lorsqu’il s’agit d’actions de sociétés anonymes, leur caractère de titres négociables impose, après la dissolution de la communauté, l’accord des deux époux pour leur cession (article 815-3 du Code civil)... Lire la suite
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